Monsieur X exerce à temps plein une profession paramédicale et y consacre en moyenne 52 heures par semaine. Parallèlement, il est l’unique associé d’une SARL qui exerce une activité d’élevage de chevaux de selle sans sol.

Á la suite d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le caractère professionnel de l’activité équine de cette société et ce afin, de contester l’imputation des déficits de cette SARL sur le revenu global de monsieur X.

Pour faire simple, l’administration considère que l’écurie est un hobby couteux et non une activité professionnelle ainsi les pertes ne peuvent venir en déductions du bénéfice provenant de l’activité paramédicale.

Monsieur X conteste cette analyse et obtient gain de cause devant le tribunal administratif. L’administration fiscale relève appel.

Elle soutient que l’activité équestre relève de l’article 156 du code général des impôts qui précise que les déficits provenant d’une activité non commerciale ne peuvent être pris en compte. A contrario Monsieur X explique que la SARL mène une activité professionnelle au sens de l’article 92, caractérisée par l’exercice habituel de l’activité et la recherche du profit.

La cour considère que les factures de vente et d’achat de chevaux, les nombreux courriels, les saillies, les fiches de soins, l’achat d’un camion pour 5 chevaux, le passage du permis PL, les types d’entraînement démontrent que monsieur X « exerce son activité d’éleveur à titre habituel et constant ».

En outre, elle rappelle « la longue durée du cycle de production d’animaux d’élevage équin » et constate qu’après les années visées au contrôle, d’autres chevaux ont encore été vendus, de nouvelles juments sont arrivées, une sélection des géniteurs est intervenue laquelle a conduit à une augmentation des points de prime d’aptitude à la compétition équestre des poulinières.

Les juges décident donc «  qu’en augmentant la valeur des chevaux, en augmentant le nombre des naissances, en améliorant la génétique, en ayant recours à des cavaliers professionnels, en gérant les entraînements et les inscriptions  en compétitions », l’activité était bien développée dans un but lucratif.

En conséquence, l’appel de l’administration fiscale est rejeté et l’État condamné à payer à Monsieur X la somme de 1500 € pour ses frais de justice.

Cette décision démontre bien qu’il existe deux régimes fiscaux distincts, l’un applicables aux personnes qui développent une véritable activité commerciale en parallèle de leur profession et celles qui ne cherchent qu’à faire prendre en charge leur simple activité de loisir.