Lors d’une promenade équestre Mme B tombe lourdement et subit des contusions au rachis dorso-lombaire sans atteinte neurologique mais entraînant tout de même une ITT de 30 jours.

Elle assigne en première instance M.C gérant du club équestre et se voit déboutée au motif que le centre équestre n’avait pas organisé l’évènement. Mme B interjette appel.

Mme A compagne du gérant M. C et amie de la cavalière blessée déclare que cette balade avait été proposée amicalement en dehors de toute relation professionnelle. Les parties s’accordent sur un point : Madame B et son conjoint ont été accueillis pour les fêtes de fin d’année par Mme A et M.C gérant du club.

En l’espèce, la cour retient que la seule qualité de monitrice de Mme A ne permet pas de prouver le caractère professionnel de la promenade.

En outre, elle note que les témoignages des autres participants sont incohérents sur les circonstances de l’accident et qu’ainsi rien ne permet de déterminer le cadre dans lequel la promenade a eu lieu.

Enfin, la cour conclut sur l’éventuelle responsabilité du propriétaire de l’équidé ayant causé la chute, responsabilité plus confortable pour la victime qui n’a pas à démontrer la faute du propriétaire de l’animal. Au regarde des pièces produites, rien ne permettait d’établir que M.C avait conservé la garde de son cheval ou bien qu’il l’avait transférée à sa compagne laquelle n’a au surplus pas été appelée dans la cause…

Pour conclure : en la matière, la charge de la preuve appartient à la victime qui doit avant tout prouver la relation contractuelle l’unissant à l’organisateur de promenade.

Puis dans un second temps, démontrer le manquement à une obligation de moyen de sécurité qui se discute sur les éléments suivants : nombre de guides encadrant, diplômes de ces derniers, la qualité du matériel et des équipements fournis, les consignes de sécurité, la nature du parcours emprunté, la dangerosité du lieu de l’accident, enfin, le choix des chevaux.