Dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation, les époux s’opposent sur le paiement des frais de pensions du poney de leur fille.

Le Juge rappelle qu’en application de l’article 220 du code civil, les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants sont communes.

Au titre des mesures provisoires, l’épouse demandait la charge par moitié des frais afférents au poney qui a été acquis pour leur fille mineure alors que le père voulait que ces frais soient pris en charge par l’épouse. En l’espèce, les parties précisaient que l’animal avait été acquis pour leur fille et avec ses propres économies.

L’animal, acheté d’un commun accord, reste néanmoins un bien commun des adultes qui sont mariés sous le régime de la communauté. Les frais ( pension, assurance, vétérinaire, etc ) sont ainsi des charges communes qui doivent être assumées par les deux époux. Le fait que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel est sans incidence sur la prise en charge de ces frais qui correspondent à des charges communes.

Le magistrat décide donc qu’il convient de prévoir la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais afférents au poney, contre créance au  moment de la liquidation du régime matrimonial puisque en application de l’article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.