Deux ans moins une semaine après avoir acheté une jument pour leur fille mineure, Mr et Mme X, invoquant une pathologie affectant l’animal, introduisent un référé (procédure d’urgence) contre le vendeur pour obtenir la désignation d’un vétérinaire expert et une somme provisionnelle.
Cette décision est intéressante car elle analyse la qualité du vendeur cumulant le statut de gérante d’un centre équestre et monitrice DE.
Les juges évoquent le site internet du vendeur sur lequel il est mentionné que le centre « œuvre pour accueillir chevaux et poneys dans des conditions optimum pour le confort des passionnés d’équitation », en outre, « que la gérante vous accompagne dans chacun de vos projets, qu’elle apporte compétence et professionnalisme au service de votre passion ».
Les magistrats considèrent donc qu’elle est intervenue dans son domaine habituel d’activité. Ils reconnaissent que  « les métiers de moniteurs d’équitation et de vendeurs de chevaux sont tout à fait différents, que l’enseignant d’équitation peut ne pas avoir nécessairement la qualité de vendeur professionnel lors de la vente d’un cheval ».
Mais en l’espèce, le vendeur se présentant comme professionnel sur son site ne peut contester cette qualité. Partant, il sera jugé en application des dispositions du code de la consommation.

Cette décision est à rapprocher de celle émanant de la Cour d’Appel de Pau du 29.01.2019, n°17/01387 dans laquelle le vendeur, également moniteur d’équitation, était poursuivi par l’acheteur. La Cour a jugé que « le moniteur n’a pas la qualité de commerçant, ne pratique pas habituellement la vente d’équidé, n’est pas inscrit au registre du commerce » et n’est donc pas redevable des exigences prévues par le droit de la consommation. En conséquence, la demande de l’acheteur est rejetée.

Pour éviter d’éventuelles difficultés, il est ici recommandé de signer un contrat de vente qui exposera les qualités juridiques des parties.