Question écrite n° 12810 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)
publiée dans le JO Sénat du 24/10/2019 – page 5353
Rappelle la question 11097

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°11097 posée le 27/06/2019 sous le titre :  » Création d’une carrière à chevaux « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 16/01/2020 – page 286
Selon l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions, même lorsqu’elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient quant à eux qu’un permis d’aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d’État. La hauteur, la surface occupée, l’emplacement et d’autres caractéristiques déterminent l’autorisation exigible au titre du code de l’urbanisme. Les carrières à chevaux n’étant pas soumises à un régime particulier au titre du droit des sols, le régime d’autorisation applicable dépendra des caractéristiques du projet. En application de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, certaines constructions peuvent être autorisées dans les zones non constructibles d’une carte communale, en particulier si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. Ces constructions ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages et sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Or, une carrière pour l’entraînement des chevaux ne constitue pas une construction nécessaire à l’exploitation agricole : sa réalisation n’est donc pas possible sur des terrains situés en zone non constructible d’une carte communale. Toutefois, l’article R. 161-5 du code de l’urbanisme autorise à prévoir dans le document graphique de la carte communale des secteurs réservés à l’implantation d’activités, notamment si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette disposition, qui devra être justifiée, peut être utilisée pour la réalisation des carrières pour chevaux dans les communes disposant d’une carte communale. Il sera ensuite nécessaire, lors de la réalisation du projet, de respecter les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Cet article, applicable dans les cartes communales, prévoit en effet qu’en dehors des parties urbanisées de la commune, le projet peut être refusé ou accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à compromettre les activités agricoles ou forestières. Si la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme imposées par le document.
Source : Site du Sénat.