M.X prenait un cours d’attelage en extérieur avec Mme Y enseignante, lorsque le cheval apeuré par l’apparition soudaine de vaches en bordure de route s’est emballé. La calèche dans laquelle se trouvaient M X et Mme Y s’est renversée et M.X fut blessé.

En réparation, celui-ci obtint le versement d’une provision à hauteur de 6000 euros.

Le moment venu de la liquidation de son entier préjudice, M.X s’est vu débouter de ses demandes pécuniaires et condamner à rembourser la provision obtenue.

En cause d’appel, la cour a rappelé que pèse sur l’enseignant une obligation de moyen, mettant ainsi à la charge de la victime la preuve du/des agissement(s) fautif(s) à l’origine de son préjudice.

En l’espèce, elle s’est prononcée à la faveur de l’enseignante, cette dernière n’ayant point méconnu son obligation de prudence et de diligence.

Elle retient donc que l’élève avait déjà pratiqué l’attelage, qu’il avait dans un premier temps pu s’exercer en carrière avant de partir en extérieur. En outre, elle rappelle que la maîtrise du cheval en extérieur est une compétence du Galop 3.

Par ailleurs, la cour juge que le parcours ainsi que l’animal étaient adaptés à l’exercice. Aussi, le seul fait que l’enseignante ne put reprendre le contrôle de l’animal ne permettait pas de caractériser son incompétence professionnelle. Elle était titulaire des diplômes nécessaires et d’une solide expérience.

La cour précise enfin que l’emballement du cheval lors de tel exercice était parfaitement prévisible, si bien que l’enseignante ne pouvait se prévaloir d’un cas de force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.

La cour finit par analyser cet argument à la défaveur de la victime. Ce dernier était conscient de l’imprévisibilité de l’animal et avait nécessairement accepté les risques liés à l’activité.

Pour conclure, l’on retiendra qu’en matière d’enseignement, il convient d’analyser un faisceau d’indices pour caractériser le fait fautif. Enfin, qu’il convient toujours de consigner les sommes obtenues à titre provisionnel.

Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 3 mars 2020, n° 19/07251 dans lequel la cour infirme l’ordonnance du juge des référés ayant attribué une indemnisation à titre provisionnel.

La cour retient qu’il existe une contestation sérieuse sur la faute commise par l’organisateur de la promenade ne permettant pas à ce stade de lui imputer avec une vraisemblance suffisante la responsabilité de la chute.