Analyse jurisprudences

Médecine équine et bien-être


CA  DE RENNES, 17 JANVIER 2020, N°16/06450

La jument d’une propriétaire est soignée par une clinique vétérinaire à la suite de symptômes d’amaigrissement, d’abattement et d’hyperthermie. Malgré plusieurs traitements, l’état de l’animal s’aggrave et la propriétaire le fait transporter en école vétérinaire qui diagnostique une pleurésie et ne peut que proposer une euthanasie.

Prétendant une erreur de diagnostic et « des prescriptions de soins inadaptés », la propriétaire obtient une décision d’expertise médicale puis au vu du rapport d’expert saisit le tribunal. Le vétérinaire est condamné et relève appel.

La Cour rappelle classiquement que « le vétérinaire est tenu, à l’égard du propriétaire de l’animal qui lui est contractuellement confié, de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ».

En l’espèce, l’expert reprochait à la clinique un arrêt précoce du traitement antibiotique, une mauvaise lecture d’une échographie où l’épanchement pleural était visible et une absence d’examens complémentaires.

La Cour décide que « les manquements sont en lien causal avec la perte certaine de l’éventualité favorable de la guérison » mais ajoute que « les chances de guérison étaient limitées de sorte que la perte de chance sera quantifiée à 45 % ».

Les juges arbitrent les indemnités à allouer dont 3 000 € au titre du préjudice moral et se penchent sur les dernières factures vétérinaire impayées par la propriétaire à hauteur de 2 131 €.

Ils condamnent tout de même la propriétaire à les honorer « parce ce qu’il n’est pas suffisamment démontré que ce qui a été fait et facturé n’aurait pas dû l’être ». Il est vrai que l’école vétérinaire s’était basée sur les examens pratiqués pour diagnostiquer …..

CA de Colmar, 17 déc 2018, N° 17/03879

La cour rappelle ici que le vétérinaire est tenu d’une obligation de moyen, il doit délivrer des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science.

La cour compare les protocoles suivis par les deux vétérinaires intervenus successivement sur une vieille jument souffrant de colique.

Le premier vétérinaire n’a commis aucune faute en n’administrant pas de la paraffine. La demanderesse ne prouve pas que cet acte fût absolument nécessaire.

Dans la mesure où cette injection a été effectuée seulement 2 heures après l’intervention du premier vétérinaire et qu’elle n’a pas permis d’éviter l’aggravation, aucune perte de chance n’est caractérisée.

En dernier lieu, la cour rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement formulée par le vétérinaire défendeur. 

CA de Caen, 2 octobre 2018, N°16-/02531

Voici un arrêt prononcé à la faveur des éleveurs d’équidés, lesquels par contrat de dépôt salarié (de pension) se voient confier l’entretien, la conservation de la poulinière et de son produit.

Dans cet arrêt, la Cour a exclu le défaut de surveillance de l’éleveur lors d’un poulinage dystocique, ce dernier ayant démontré avoir « accompli toutes les diligences rendues nécessaires par l’urgence de la situation ».

En l’espèce, il avait constaté en temps utiles la présentation en siège du poulain puis immédiatement contacté la clinique vétérinaire pour l’informer de l’urgence.

Outre l’absence de faute de l’éleveur, la cour retient que le décès du foal trouvait sa cause dans les circonstances exceptionnelles liées au poulinage dystocique.

Cet arrêt statuant sur une cause exonératoire de responsabilité est d’autant plus intéressant qu’il vient infirmer le jugement de première instance ayant condamné l’éleveur à indemniser la perte du foal pour défaut de surveillance de la poulinière.

Certainement que le tribunal avait retenu que l’éleveur ne pouvant démontrer avec certitude l’heure d’appel de la clinique entre 10h30 et 11h30, l’immédiateté de la communication de l’information au vétérinaire ne pouvait être établie. Ainsi, le défaut de surveillance de l’éleveur était caractérisé.