Monsieur Y, éleveur, vend une jument aux époux X qui la lui confient en pension…sans jamais payer les frais d’entretien et de gardiennage, de vétérinaire et de maréchal ferrant. L’éleveur sollicite donc : la résiliation du contrat de dépôt salarié, le paiement de 5000 € pour frais de pension à parfaire au jour du jugement, la reprise de la jument sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et, à défaut, l’autorisation de procéder à la vente et d’en conserver le prix. On ne pouvait pas être plus complet ….

Malheureusement, Monsieur Y n’a pas proposé de contrat écrit et le tribunal va le débouter de sa demande pour frais de pension au motif qu’ « il ne fait pas la preuve par écrit de l’existence d’un contrat de dépôt, à fortiori salarié ». Toutefois, les juges de première instance condamne les époux à prendre possession de la jument dans le délai d’un mois avec astreinte et subsidiairement, si les débiteurs ne réagissent pas, autorise la mise en vente de la jument. La qualité de propriétaire de propriétaire des époux X n’a pas fait débat.

L’hébergeur relève appel sur le seul point du paiement des frais de pensions. Il expose que les parties avaient convenu d’une pension-pré à 100 € par mois outre les frais vétérinaire et de maréchalerie, que ses cinq courriers sont restés sans réponse et que les nouveaux propriétaires avaient reconnu devoir 4 000 euros au titre desdits frais.

La Cour rappelle classiquement que dans la mesure où la créance est supérieure à 1500 €, il appartient au demandeur de rapporter la preuve écrite du dépôt pour réclamer le remboursement.

Les feuilles de vaccinations, les factures de la clinique vétérinaire et le récapitulatif du maréchal démontrent bien que les époux X sont les propriétaires de l’animal et que la jument était chez Monsieur Y mais rien ne prouve qu’il s’agit d’un contrat de dépôt à titre onéreux. L’absence de réponse aux courriers ne constitue pas davantage une preuve.

La Cour confirme donc la décision de première instance.

Cette récente décision montre une nouvelle fois que trop de mises en pension se font sans contrat entraînant parfois les parties dans des conflits qui auraient pu si simplement être évités par un écrit sur papier libre, mail, ou éventuellement un texto validé.

Cette décision est assez spécifique dans la mesure où la mise en pension a suivi un contrat de vente, la jument n’ayant jamais quitté les écuries. A défaut de contrat de pension écrit et à défaut de précisions sur les modalités de livraison de la jument dans le contrat de vente, cette période de soins s’écoulant depuis la vente ne suivait aucun régime juridique. Il s’agit là d’une période pendant laquelle le vendeur a tenu à disposition de l’acquéreur l’animal… dans la longue attente de sa prise de possession.

L’issue demeure tout à fait différente lorsqu’il y a cessation de paiement des pensions puisque le cas échéant, les précédents paiements justifient de l’existence de la relation contractuelle.

 

JAF LILLE, 25 JUIN 2020-N°19/005511, Divorce – Mesures provisoires: partage des frais d’entretien du poney de l’enfant 

 

Dans le cadre d’une ordonnance de non conciliation, les époux s’opposent sur le paiement des frais de pensions… du poney de leur fille. 

Le Juge rappelle qu’en application de l’article 220 du code civil, les dettes contractées  pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants sont communes. 

Au titre des mesures provisoires, l’épouse demandait la charge par moitié des frais afférents au poney qui a été acquis pour leur fille mineure alors que le père voulait que ces frais soient pris en charge par l’épouse. En l’espèce, les parties précisaient que l’animal avait été acquis pour leur fille et avec ses économies. 

L’animal, acheté d’un commun accord, reste néanmoins un bien commun des adultes qui sont mariés sous le régime de la communauté. Les frais ( pension, assurance, vétérinaire, etc ) sont ainsi des charges communes qui doivent être assumées par les deux époux.

 Le fait que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel est sans incidence sur la prise en charge de ces frais qui correspondent à des charges communes.

 Le magistrat décide donc qu’il convient de prévoir la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais afférents au poney, contre créance au  moment de la liquidation du régime matrimonial puisqu’en application de l’article 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.